J.O. 65 du 17 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale


NOR : SOCA0720473D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu les avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 16 novembre 2005 et du 16 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 451-88 à R. 451-93 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 451-88. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.

« Art. D. 451-89. - Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-90. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.

« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

« La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

« Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.

« Art. D. 451-91. - Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-92. - Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :

« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;

« 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

« 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;

« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

« Art. D. 451-93. - Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

« Art. D. 451-93-1. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale. »

Article 2


Les formations engagées avant le 1er septembre 2007, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.

Article 3


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

J.-L. Borloo

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas